1 Puis l’Eternel parla à Josué en disant :
2 Parle aux enfants d’Israël, et leur dis : Etablissez-vous les villes de refuge desquelles je vous ai parlé par le moyen de Moïse.
3 Afin que le meurtrier qui aura tué quelqu’un par ignorance, sans y penser, s’y enfuie, et elles vous seront pour refuge devant celui qui a le droit de venger le sang.
Note · Josué 20.1–3
La mise à mort involontaire doit être distinguée du meurtre
L’ordre reprend les dispositions transmises par Moïse, notamment en Nombres 35 et Deutéronome 19. La personne peut fuir avant que la parenté du mort n’exerce sa vengeance. La protection porte sur une catégorie précise ; le chapitre ne fait pas du refuge un moyen de rendre toute violence intentionnelle sans conséquence.
4 Et le meurtrier s’enfuira dans l’une de ces villes-là, et s’arrêtera à l’entrée de la porte de la ville, et il dira ses raisons aux Anciens de cette ville-là, lesquels l’écouteront, et le recevront chez eux dans la ville, et lui donneront un lieu, afin qu’il demeure avec eux.
5 Et quand celui qui a le droit de venger le sang le poursuivra, ils ne le livreront point en sa main ; puisque c’est sans y penser qu’il a tué son prochain, et qu’il ne le haïssait point auparavant ;
6 Mais il demeurera dans cette ville-là, jusqu’à ce qu’il comparaisse devant l’assemblée en jugement, même jusqu’à la mort du souverain Sacrificateur qui sera en ce temps-là ; alors le meurtrier retournera, et viendra dans sa ville et dans sa maison, à la ville dont il s’en sera fui.
Note · Josué 20.4–6
Accueillir et juger ne sont pas des actions contradictoires
Le fugitif expose son cas aux anciens et reçoit un lieu de vie. Le texte prévoit aussi le jugement de l’assemblée et lie le retour final à la mort du grand prêtre dans ce régime ancien. L’accueil protège le temps nécessaire au discernement ; il ne remplace pas l’examen des faits par une décision arbitraire de ceux qui disposent de la force.
7 Ils consacrèrent donc Kédès dans la Galilée en la montagne de Nephthali ; et Sichem en la montagne d’Ephraïm, et Kirjath-Arbah, qui est Hébron, en la montagne de Juda.
8 Et au delà du Jourdain de Jérico vers le Levant ils ordonnèrent de la Tribu de Ruben, Betser au désert dans le plat pays, et Ramoth en Galaad, de la Tribu de Gad, et Golan en Basan, de la Tribu de Manassé.
9 Ce furent là les villes assignées à tous les enfants d’Israël, et à l’étranger demeurant parmi eux, afin que quiconque aurait tué quelqu’un par ignorance s’enfuît là, et ne mourût point de la main de celui qui a le droit de venger le sang, jusqu’à ce qu’il comparût devant l’assemblée.
Note · Josué 20.7–9
La protection est répartie sur les deux rives
Trois villes sont nommées à l’ouest et trois à l’est. Le Jourdain ne doit pas rendre les tribus orientales étrangères au dispositif. Le bénéficiaire peut être Israélite ou étranger en séjour : la protection contre la vengeance précipitée ne dépend donc pas ici de la seule appartenance familiale au peuple.